S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
69.7. Rapport d’échantillonnage: L’employeur doit obtenir un rapport d’échantillonnage lorsque des échantillons sont prélevés pour analyse sur des flocages et des calorifuges.
Un tel rapport doit contenir les informations suivantes:
1°  le nom et la qualification de la personne responsable du rapport d’échantillonnage;
2°  pour chaque flocage et chaque calorifuge, une liste des échantillons prélevés et leur localisation;
3°  le rapport d’analyse des échantillons;
4°  la méthode d’analyse utilisée;
5°  le nom et l’adresse du laboratoire ayant procédé aux analyses ainsi que l’identification du programme de contrôle de qualité interlaboratoire auquel il participe.
D. 476-2013, a. 3.